Un amendement sur la co-mutualisation très "cavalier"
La décision du Conseil constitutionnel du 22 décembre 2015 juge en effet tout simplement que le dispositif de mutualisation professionnelle introduit par amendement lors de la discussion parlementaire avec l’assentiment du Gouvernement, n’a pas sa place au sein de la Loi de Financement de la sécurité sociale.
On se souviendra à ce titre de l’introduction de la recommandation en branche, au sein de la Loi de Financement de la sécurité sociale pour 2014 suite à la censure des clauses de désignation quelques mois avant.
Elle avait été, fort opportunément, assortie d’un avantage fiscal (forfait social majoré de 8 à 12% pour les entreprises hors recommandation selon leur taille) qui, s’il avait été censuré vu son importance, avait permis la validation par le conseil constitutionnel du principal.
Là, l’initiative parlementaire n’a pas du tout « assuré » ses arrières. Une naïveté de débutant étonnamment partagée par la Ministre…
Et c’est fort logiquement que les sénateurs opposés à la mutualisation professionnelle s’y sont engouffré en estimant que la co-mutualisation était « étrangèr[e] au domaine de la présente Loi de financement de la sécurité sociale ».
Le Conseil constitutionnel déclare ainsi, en l’absence d’obligation pour les branches de conclure un accord prévoyance co-désignant des organismes assureurs, que le mécanisme a « un effet trop indirect sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement ».
C’est bien un « cavalier social » (voir ici notre alerte en début de discussion parlementaire): il ne peut relever d’une Loi de Financement de la Sécurité Sociale !
On se souviendra à ce titre de l’introduction de la recommandation en branche, au sein de la Loi de Financement de la sécurité sociale pour 2014 suite à la censure des clauses de désignation quelques mois avant.
Elle avait été, fort opportunément, assortie d’un avantage fiscal (forfait social majoré de 8 à 12% pour les entreprises hors recommandation selon leur taille) qui, s’il avait été censuré vu son importance, avait permis la validation par le conseil constitutionnel du principal.
Là, l’initiative parlementaire n’a pas du tout « assuré » ses arrières. Une naïveté de débutant étonnamment partagée par la Ministre…
Et c’est fort logiquement que les sénateurs opposés à la mutualisation professionnelle s’y sont engouffré en estimant que la co-mutualisation était « étrangèr[e] au domaine de la présente Loi de financement de la sécurité sociale ».
Le Conseil constitutionnel déclare ainsi, en l’absence d’obligation pour les branches de conclure un accord prévoyance co-désignant des organismes assureurs, que le mécanisme a « un effet trop indirect sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement ».
C’est bien un « cavalier social » (voir ici notre alerte en début de discussion parlementaire): il ne peut relever d’une Loi de Financement de la Sécurité Sociale !
Une année 2017 cruciale pour les anciennes désignations
On voit mal quelle fenêtre de tir, un véhicule législatif pertinent cette fois, pourrait apparaître à court terme et réhabiliter enfin une mutualisation efficiente.
La recommandation, imparfaite sur sa procédure de mise en œuvre (très lourde), sans passerelle légale ou règlementaire depuis les régimes antérieurs (transfert des réserves financières ou simplement du fichier des adhérents), qui doit encore faire ses preuves en matière de mutualisation (risque de concentration des « mauvais risques ») reste donc le seul outil paritaire en capacité aujourd’hui de faire vivre les régimes de branche à venir et ceux… existants.
Pour ces derniers, 2017, année précédant la fin des 5 ans (réexamen quinquennal obligatoire de l’article L912-1 du code de la sécurité sociale ancien et nouveau) nous séparant de la funeste décision de censure des désignations en 2013, doit être celle du réexamen s'il n'a pas déjà eu lieu.
Les 1ères années de la recommandation ont démontré la difficulté de passage d’une désignation à un recommandation d’abord en raison des réticences parfois légitimes des acteurs de la protection sociale de branche et, en particulier, des organismes assureurs tenants.
L’avenir nous dira si la recommandation peut pérenniser les régimes existants. Cela dépendra déjà des résultats de la mutualisation mise en œuvre jusqu’alors.
La recommandation, imparfaite sur sa procédure de mise en œuvre (très lourde), sans passerelle légale ou règlementaire depuis les régimes antérieurs (transfert des réserves financières ou simplement du fichier des adhérents), qui doit encore faire ses preuves en matière de mutualisation (risque de concentration des « mauvais risques ») reste donc le seul outil paritaire en capacité aujourd’hui de faire vivre les régimes de branche à venir et ceux… existants.
Pour ces derniers, 2017, année précédant la fin des 5 ans (réexamen quinquennal obligatoire de l’article L912-1 du code de la sécurité sociale ancien et nouveau) nous séparant de la funeste décision de censure des désignations en 2013, doit être celle du réexamen s'il n'a pas déjà eu lieu.
Les 1ères années de la recommandation ont démontré la difficulté de passage d’une désignation à un recommandation d’abord en raison des réticences parfois légitimes des acteurs de la protection sociale de branche et, en particulier, des organismes assureurs tenants.
L’avenir nous dira si la recommandation peut pérenniser les régimes existants. Cela dépendra déjà des résultats de la mutualisation mise en œuvre jusqu’alors.